Avis d’imposition. | PHILIPPE HUGUEN / AFP

La mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 aurait pu obliger les contribuables à payer en 2018 à la fois ce prélèvement et l’impôt sur le revenu afférent à leurs revenus de 2017 (imposés en 2018).

Afin d’échapper à cette double imposition, il était envisageable de faire de l’année 2017 une « année blanche ». Mais pour éviter un tel effet d’aubaine, le projet de loi de finances pour 2017 s’oriente plutôt vers un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR), destiné à neutraliser l’imposition des revenus dits « courants », par opposition aux « revenus exceptionnels », comme les indemnités de licenciement, par exemple.

Ce crédit serait égal au montant de l’impôt sur le revenu 2017, par le rapport entre les revenus non exceptionnels de 2017 et le revenu net imposable. Il s’imputerait sur l’impôt dû sur les revenus de 2017, après déduction des réductions et des crédits d’impôt. L’excédent serait restitué au contribuable. Concrètement, seuls les revenus exceptionnels de 2017 seraient, en définitive, réellement imposés.

En l’état du projet, les titulaires de revenus fonciers doivent être vigilants. Du fait de leur absence d’impact fiscal, ces contribuables pourraient être tentés de différer en 2018 des dépenses échues en 2017 ou de reporter la réalisation de travaux déductibles en 2018 (dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration).

Deux mesures anti-optimisation

Le projet de loi de finances pour 2017 contient deux mesures d’anti-optimisation. D’une part, des dépenses échues en 2017, mais qui ne seraient payées qu’en 2018, ne pourraient pas être déduites des revenus fonciers 2018.

D’autre part, des dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration payées en 2017 ou 2018 ne seraient déductibles des revenus fonciers 2018 que dans la limite de 50 % de leur montant. Cette règle ne s’appliquerait pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.

Ce mécanisme est censé inciter les contribuables à ne pas décaler de 2017 à 2018 la réalisation de travaux – et éviter ainsi une chute de l’activité des entreprises du secteur du bâtiment.

Toutefois, le plafonnement des dépenses déductibles risque d’inciter les contribuables à différer davantage les travaux. Si par exemple un contribuable effectue 10 000 euros de travaux en 2017 et 20 000 euros en 2018, il ne pourra déduire que 15 000 euros de ses revenus fonciers 2018 (10 000 + 20 000/2), alors qu’il pourra déduire 20 000 euros s’il attend 2019.

Dans cet exemple, le revenu foncier 2018 est artificiellement majoré de 5 000 euros, posant ainsi la question de la constitutionnalité du dispositif, notamment au regard des principes de proportionnalité de l’impôt aux facultés contributives, d’égalité et de respect du droit de propriété.