« Deux pistes semblent néanmoins ouvertes, hors du processus électoral : la sanction de la faute civile et l’atteinte au droit d’auteur, ce dernier étant superbement indifférent à tout critère commercial.  » (Photo: le Conseil constitutionnel, le 14 mars). | JEAN-CLAUDE COUTAUSSE/FRENCH-POLITICS POUR "LE MONDE"

Une manœuvre classique en campagne électorale consiste, pour des candidats peu scrupuleux, à invoquer à tort le soutien d’un parti politique sur leurs supports de propagande. Et si un tel comportement peut conduire à l’invalidation du scrutin par le juge électoral à l’issue des élections, sa prévention se heurte à l’incompétence du juge judiciaire, fût-il saisi sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, ce contentieux relève du seul juge de l’élection, des tribunaux administratifs ou du Conseil constitutionnel, selon les cas. A l’occasion de l’élection présidentielle de 2007, la Cour de cassation a toutefois affiné sa position en faisant droit à la demande de l’Association des maires de France qui sollicitait le retrait sur le site internet d’un candidat (Gérard Schivardi) de l’appellation « candidat des maires » : le juge judiciaire des référés peut intervenir si les supports officiels de propagande ne sont pas mis en cause – bulletins de vote, circulaires et affiches officielles, visés par le code électoral.

Contre l’adoption du nom Les Républicains

Mais les tribunaux rechignent encore à soumettre les partis politiques aux règles qui sont d’abord faites pour réguler la vie des affaires.

En 2015, à l’occasion du litige engagé par une partie de la gauche contre l’adoption du nom Les Républicains à titre de marque, le juge avait rappelé que tous les autres partis conservaient, « dans leurs activités privées et dans le débat public, une totale liberté d’user des termes » les républicains « et du mot » républicain « et à se recommander des valeurs qui y sont attachées, dès lors que cette utilisation est effectuée à des fins étrangères à la compétition entre entreprises commerciales ».

Il y a trois mois à peine, attaqué en référé par l’association La France en marche pour de prétendus actes de contrefaçon de marque, le mouvement En Marche ! d’Emmanuel Macron concluait efficacement au débouté dès lors que l’usage incriminé n’intervenait ni dans le cadre de la vie des affaires, ni à titre de marque.

La concurrence déloyale écartée

Les juges écartent aussi le grief, souvent connexe, de concurrence déloyale au motif que celui-ci ne s’applique qu’entre commerçants. En 2014, un adhérent de l’UMP qui affirmait avoir créé un mouvement intitulé Force républicaine, avait engagé une action en nullité de la marque postérieure Force républicaine de l’association constituée par François Fillon. Reconventionnellement, celle-ci demandait la condamnation du demandeur pour concurrence déloyale.

Le tribunal, tout en reconnaissant la réalité de la confusion entretenue avec le mouvement politique de François Fillon, rejette la demande en précisant que l’association aurait pu agir « sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais pas dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. ». En 2016, la Cour de Paris déboute encore une association qui avait attaqué Marine Le Pen sur ce fondement car « l’association Au nom du peuple, et sa présidente Marine Le P., ne sont pas en situation de concurrence, particulièrement commerciale alors qu’ils n’ont pas de but lucratif (…) ».

C’est finalement le droit d’auteur qui a, jusqu’à présent, permis d’obtenir le meilleur résultat judiciaire, ainsi qu’en fit les frais Arnaud Montebourg en 2013. L’ancien ministre du redressement productif avait créé, en 2012, un mouvement politique intitulé La Rose et le Réséda. L’exécuteur testamentaire de Louis Aragon avait introduit une action en contrefaçon de droit d’auteur et sollicitait l’interdiction d’usage du titre du poème pour désigner ce mouvement.

Atteinte au droit d’auteur

Le tribunal condamnait et interdisait l’usage du titre contrefaisant : « l’application de la loi sur la protection des droits d’auteur n’entrave pas la liberté d’action du mouvement politique lancé par M. Arnaud Montebourg, ni la liberté de réunion et d’association, car seul le nom donné à ce mouvement est remis en cause ».

Le juge judiciaire paraît donc bien réticent à appliquer le droit des marques et celui de la concurrence déloyale aux atteintes, mêmes manifestes, portées aux marques ou aux dénominations sociales des partis politiques au motif qu’ils n’exerceraient pas d’activité économique.

Deux pistes semblent néanmoins ouvertes, hors du processus électoral : la sanction de la faute civile et l’atteinte au droit d’auteur, ce dernier étant superbement indifférent à tout critère commercial. Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas…