Fruit d’un compromis entre députés et sénateurs, la version définitive de la révision constitutionnelle devait être votée, mercredi 10 janvier, par le Congrès gabonais. Contestée par l’opposition, qui dénonce une « monarchisation du pouvoir », cette révision modifie une quarantaine d’articles. Le vote du jour ne devrait être qu’une formalité pour le président Ali Bongo Ondimba, dont le Parti démocratique gabonais est largement majoritaire au sein des deux Chambres.

Sa réélection, en 2016, a été entachée de fraudes et les violences post-électorales meurtrières sont toujours présentes dans l’esprit des Gabonais. Au-delà de l’aspect formel de cette réforme constitutionnelle se pose la question de sa portée réelle alors que domine la défiance vis-à-vis d’institutions contrôlées, depuis cinquante ans, par la famille Bongo, père et fils. Voici les principaux points de cette révision constitutionnelle.

  • Scrutin à deux tours pour la présidentielle

« Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant l’annonce des résultats, à un second tour. » La proposition de loi présentée devant le Congrès modifie en ces termes l’article 9. Le scrutin uninominal à deux tours pour la présidentielle devrait donc faire son grand retour dans la Constitution après avoir été abandonné lors de la révision constitutionnelle de 2003.

Souhaité par beaucoup d’opposants, l’abandon du scrutin unique est un moyen d’apaiser les contestations post-électorales. L’instauration d’un second tour empêcherait un président d’être élu avec un faible suffrage et lui conférerait ainsi une plus forte légitimité démocratique. C’est également offrir une plus grande ouverture à l’alternance politique dans ce pays, à condition de respecter l’ensemble des règles électorales préalablement établies.

  • Réélection

Alors que l’opposition demande en force la limitation des mandats présidentiels, la nouvelle rédaction de l’article 9 est claire : « Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. » Les opposants espéraient un retour à la version initiale de la Constitution datant du 26 mars 1991 qui limitait à deux le nombre de mandats successifs. Une limitation qui avait vite disparu grâce à une révision en 1997. Rien ne devrait donc empêcher Ali Bongo Ondimba de se présenter, pour la troisième fois, à la prochaine élection présidentielle prévue en 2023.

  • Principe de la cohabitation

« En cas de changement de majorité à l’Assemblée nationale, la politique de la nation est conduite par le gouvernement en concertation avec le président de la République. » L’article 28 modifié formalise, pour la première fois, la possibilité d’une cohabitation au sommet de l’Etat gabonais. Un ajout inévitable au regard de la victoire courte et controversée d’Ali Bongo Ondimba lors de l’élection présidentielle du 27 août 2016.

L’opposition se trouve en bonne place pour remporter les futures législatives fixées en avril et ainsi ouvrir la voie au premier gouvernement de cohabitation. Néanmoins, le nouvel article 8 stipule à présent que le président de la République « détermine la politique de la nation ». La mention « en collaboration avec le gouvernement » a disparu. Cela pose la question de la réelle collaboration qui pourrait s’exercer entre le gouvernement et le président au cours d’une période de cohabitation.

  • Prestation de serment

Les membres du gouvernement et les commandants en chef des forces de défense et de sécurité devront désormais prêter serment devant le président de la République. Des dispositions qu’avaient écartées les sénateurs dans un premier temps, mais qui finalement sont toujours présentes dans le projet de loi soumis au vote mercredi 10 janvier. Ministres et commandants en chef des forces de défense et de sécurité seront donc soumis à « des obligations de loyauté et de fidélité à l’égard du chef de l’Etat », comme le stipulent les termes du serment qu’ils devront prononcer.

  • Création de la Cour de justice de la République

« La Cour de justice de la République est une juridiction d’exception. » L’article 81 annonce la création de cette nouvelle juridiction d’exception chargée de juger le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des institutions constitutionnelles, les chefs des hautes cours et les membres de la Cour constitutionnelle pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Elle sera composée de treize juges : sept magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres du Parlement.

En réalité, il s’agit de la même composition que l’actuelle Haute Cour de justice qui était jusqu’à maintenant chargée de régler ces conflits. Cette dernière se cantonnera désormais à juger uniquement le président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison grâce à une toute nouvelle composition : 21 membres, dont les 9 membres de la Cour constitutionnelle et 12 autres désignés au sein du Parlement.