Le ferry sénégalais « Joola » après son naufrage, le 27 septembre 2002. / AFP

La Cour de cassation a définitivement validé, mardi 16 octobre, le non-lieu dans l’enquête française sur le naufrage du ferry sénégalais Joola, qui avait fait près de 1 900 morts dont 18 Français en septembre 2002 au large de la Gambie. Saisie notamment par l’association des familles des victimes françaises du naufrage, la haute juridiction a rejeté leur pourvoi et validé ainsi le non-lieu prononcé par la cour d’appel de Paris en juin 2016.

Dès octobre 2014, des juges d’instruction d’Evry avaient rendu une ordonnance de non-lieu en justifiant leur décision par les « dispositions internationales applicables » à ce naufrage qui les empêchaient d’engager des poursuites en France contre sept responsables sénégalais de l’époque, civils et militaires. La décision a été confirmée par la cour d’appel en 2016.

Tout en constatant l’existence de charges suffisantes contre ces sept hommes, les juges avaient constaté l’existence d’une « immunité de juridiction » qui leur permettait d’échapper à la compétence des tribunaux français. La Cour de cassation a validé cette analyse, alors que les familles de victimes estimaient au contraire que ce non-lieu « n’a pas de sens sur le plan du droit international ».

65 survivants

Le Joola avait chaviré au large de la Gambie le 26 septembre 2002, alors qu’il reliait Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, à Dakar. La catastrophe avait fait 1 863 morts et disparus selon le bilan officiel, plus de 2 000 selon les associations de familles de victimes, soit plus que le naufrage du Titanic (1 500 morts). Seules 65 personnes avaient survécu. Ce jour-là, le navire transportait 1 928 personnes alors que la capacité d’embarquement était limitée à 536 passagers.

En 2003, la justice sénégalaise avait déjà classé le dossier en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord, disparu dans le naufrage. Mais en août de la même année, une information judiciaire avait été ouverte en France pour homicides involontaires par violation délibérée des règles de prudence ou de sécurité, blessures involontaires par violation délibérée des règles de prudence ou de sécurité, et non-assistance à personne en péril, à la suite d’une plainte de familles de victimes.