Un nomme contrôlant sa facture devant le compteur d'eau d'un appartement / Stéphane Ouzounoff / Photononstop / Stéphane Ouzounoff / Photononstop

En novembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cèdres, à Antibes (Alpes-Maritimes), assigne Mariangela M., qui y possède un appartement, afin qu’elle soit condamnée à lui payer quelque 5 300 euros d’arriérés de charges d’eau. Mme M. conteste avoir consommé cette eau froide, entre 2006 et 2015. Elle précise que, pour ne plus recevoir de factures élevées, elle a fait changer son compteur – sans résultat toutefois – et demandé au syndicat d’entreprendre une recherche de fuite, sans obtenir de réponse. Elle sollicite une expertise, moyennant la somme de 1 500 euros.

Mode de vie

L’expert judiciaire, qui dépose son rapport le 1er décembre 2014, indique que, « depuis dix ans », Mariangela M. « consomme quatre à cinq fois plus » plus que les autres copropriétaires, alors qu’elle vit seule, et que les lots voisins sont occupés par des couples avec enfants. Il conclut à l’absence de fuite dans son appartement, mais n’exclut pas le « branchement sauvage d’un tiers », dans les parties communes. Il précise qu’il peut rechercher celui-ci, avec une caméra infrarouge, mais sollicite dans ce cas une provision supplémentaire de 6 000 euros, que ni Mme M. ni le syndicat ne veulent payer.

Le tribunal d’instance d’Antibes, qui statue le 17 décembre 2015, considère que « le décompte sur la base des relevés des compteurs d’eau », que produit le syndicat, « ne peut suffire » à « justifier de sa créance ». Il reproche à celui-ci de ne pas « expliquer en quoi le mode de vie d’une personne seule peut générer des niveaux de consommation aussi exorbitants ». Il estime qu’il « aurait dû soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires une action d’investigation sur le réseau d’eau, afin de vérifier si un branchement sauvage est à l’origine de sa consommation ». Après avoir ajouté que « la copropriété ne peut laisser Mme M. seule avec son problème », il recalcule les charges de Mariangela, sur la base d’une consommation moyenne de 40 hem³ par personne et par an, ce qui donne une facture de quelque 1 000 euros seulement.

Inversion de la charge de la preuve

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui statue le 16 mars 2017, confirme ce jugement, et le syndicat se pourvoit en cassation. Son avocat, Me Jean de Salve de Bruneton, soutient que la cour d’appel a « inversé la charge de la preuve », en jugeant que c’était au syndicat de démontrer la défaillance de l’installation d’eau. En effet, c’est « au propriétaire qui conteste l’exactitude des indications données par un compteur d’eau individuel », de prouver cette défaillance, en vertu de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son existence ».

Et pour cause, explique l’avocat : les copropriétaires qui ont voté l’installation de compteurs d’eau individuels ont, « par là même, accepté de considérer que les relevés faisaient la preuve de leur consommation ». La Cour de cassation lui donne raison, le 7 février (2019), et censure l’arrêt d’appel : c’était à Mariangela M.. de « renverser la présomption d’exactitude » du compteur d’eau, en payant par exemple le complément de provision réclamé par l’expert.

Confirmation de jurisprudence

Il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence : dès le 30 mars 1999, la Cour de cassation a considéré qu’un tribunal avait violé l’article 1315 du code civil, en jugeant que « la Compagnie générale des eaux devait apporter la preuve, pour justifier le montant élevé de sa facture, que des modifications substantielles [étaient] intervenues dans la consommation d’eau du client ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations ».

Une affaire récente pourrait laisser croire que la Cour de cassation a déjà statué différemment. Les circonstances étaient les suivantes : en 2008, les héritiers de Marie-Claude X, décédée le 4 août 2006, assignent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goélette de Villeurbanne, qui a fait séquestrer 13 000 euros de charges d’eau ; cette somme correspondrait à la consommation de la défunte, entre 2003 et mi-2006. Les héritiers expliquent que cette créance représente une consommation de 5 266 m³ en deux ans et demi, soit 5 à 6 m3 par jour, ce qu’ils jugent « fantaisiste » : avant 2003, la consommation moyenne de Mme X était en effet d’environ 30 m³ par an.

Le syndicat, qui fait intervenir la société Ista, répond que la créance a été établie à partir du compteur de Mme X. Le 6 mai 2003, après l’avoir relevé elle-même, Marie-Claude avait communiqué un index de 1 820 m³. Personne n’avait ensuite eu accès au compteur jusqu’au 7 mars 2006, date à laquelle un plombier, en l’absence de la vieille dame, avait changé celui-ci et relevé un index de 7 086 m³. Le tribunal de grande instance de Lyon, qui statue le 24 février 2011, juge que « l’existence du différentiel de 5 266 m³ entre les deux index n’est pas contestable », et déboute les héritiers.

Absence d’explication rationnelle 

La cour d’appel de Lyon, qu’ils saisissent, et qui statue le 5 avril 2012, indique en préliminaire qu’« une consommation de 7 086 m³ constitue une anomalie exceptionnelle qui mérite une analyse, et non le parfait dédain” opposé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions ». Elle constate que cette anomalie « ne trouve pas d’explication rationnelle » : la simple fuite d’une chasse d’eau, évoquée par le syndicat des copropriétaires, n’est pas « compatible avec les volumes supposés consommés ».

La cour rappelle que l’« index mentionné par la société prestataire ne constitue qu’une présomption simple de la réalité de la consommation d’eau ». Cette présomption simple peut être renversée, si l’abonné met en évidence une erreur ou un dysfonctionnement du compteur. En l’occurrence, les héritiers mettent en doute la fiabilité des éléments fournis par le syndicat. Ils affirment que « l’absence de relevé contradictoire du compteur de Mme X, et l’absence de pièces démontrant la bonne tenue des relevés des compteurs des autres copropriétaires et du compteur général de la copropriété ne permettent pas au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’exactitude des consommations d’eau qu’il impute à Mme X ».

Tableau de synthèse

Les héritiers expliquent que « le syndicat ne produit pas de tableau de synthèse des consommations de chaque copropriétaire, ainsi que de la copropriété, sur les années 2003 à 2006, permettant de vérifier la cohérence de l’ensemble, et [de s’assurer] qu’aucune autre erreur ne peut avoir été commise, et que le total de chaque compteur est bien égal à la consommation relevée sur le compteur général de la copropriété ». La cour d’appel infirme le jugement du tribunal.

Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation, en soutenant qu’elle a violé l’article 1315 du code civil. La Cour de cassation, qui statue le 26 novembre 2013, rejette son pourvoi : la cour d’appel a pu, « sans inverser la charge de la preuve (…), déduire qu’en l’état de ces éléments de nature à renverser la présomption simple susvisée, il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier de son exactitude, et souverainement retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que cette preuve n’était pas rapportée (…) »

Dans cette affaire, la Cour ne remet pas en cause la présomption d’exactitude du compteur. Elle estime que les doutes que font peser les héritiers sur la fiabilité des éléments fournis permettent de la renverser.